Ceni: Chronogramme électoral et Répartition des sièges par circonscription électorale pour les Législatives et les Provinciales de 2011
La CENI vient de rendre publiques les dates pour l’enregistrement et l’examen des candidatures ainsi que d’autres opérations importantes annexes. Cela après quatorze jours de retard.
Le président du Bureau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pasteur Daniel Ngoy Mulunda, a annoncé, hier jeudi 18 août au Grand Hôtel Kinshasa, la convocation de l’électorat et le lancement de l’inscription des candidats pour l’élection présidentielle et la députation nationale sur toute l’étendue du territoire national.
Cette annonce fait suite à la promulgation mercredi de la loi n° 11/014 du 17 août 2011 portant répartition des sièges par circonscriptions électorales pour des élections législatives et provinciales.
Répartition des sièges par circonscription électorale pour les Législatives et les Provinciales de 2011
Les annexes à la loi électorale, fixant les circonscriptions électorales et la répartition des sièges pour les législatives et les provinciales de novembre 2011 en RDC, ont été rendues publiques, aux termes de la loi n°11/014 promulguée mercredi par le Président de la République.
Aux termes de cette loi, le territoire de la République Démocratique du Congo est subdivisé en 169 circonscriptions électorales. La province de l’Equateur compte le nombre le plus élevé des circonscriptions avec 27, suivie du Katanga et de la province Orientale (25), du Bandundu (20), du Kasaï Oriental (18), du Bas-Congo et du Kasaï Occidental (12), du Nord Kivu et du Sud Kivu (9), du Maniema (8) et de la ville de Kinshasa (4).
Quant à la répartition des sièges à l’Assemblée nationale qui comptera 500 députés, la province du Katanga vient en tête avec 72 sièges, suivie dans l’ordre de la province de l’Equateur (62), de la province Orientale (61), du Bandundu (55), de la ville de Kinshasa (51), du Nord Kivu (47), du Kasaï Occidental (42), du Kasaï Oriental (41), du Sud Kivu (32), du Bas-Congo (23) et du Maniema (14).
Selon l’exposé des motifs, la répartition des sièges à la députation nationale par province s’est effectuée suivant le principe ci-après :
- -1) la détermination d’un quotient électoral fixe, qui s’obtient en divisant le nombre total d’électeurs enrôlés en RDC, soit 32.024.640, par 5OO sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale, soit un quotient électoral de 64.049,28 ;
- -2) Le nombre de sièges à pourvoir par province est égal au nombre total d’électeurs enrôlés dans cette province divisé par le quotient électoral ;
- - 3) Si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur à 500, un siège supplémentaire est attribué à chaque province qui a la décimale la plus élevée au regard du nombre de sièges obtenus, et ce jusqu’à l’obtention de 500 sièges. Ci-dessous le texte intégral de cette loi.
EXPOSE DES MOTIFS
La loi n°11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été promulguée sans les annexes prévues aux articles 115 dernier alinéa et 147.
Cette situation est due au fait qu’au moment de la promulgation de la loi précitée, les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs organisées par la Commission Electorale Nationale Indépendante étaient encore en cours. A l’issue de ces opérations, il s’avère nécessaire de publier les annexes à ladite loi qui fixent les circonscriptions électorales et répartissent les sièges par province et par circonscription à l’intérieur des provinces. La méthodologie utilisée pour la répartition des sièges varie selon qu’il s’agit de la députation nationale ou de la députation provinciale :
A) Pour la députation nationale
Deux étapes caractérisent la répartition des sièges : par province et par circonscription à l’intérieur de la province. La première étape consiste en la répartition des sièges par province :
la détermination du quotient électoral fixe qui s’obtient en divisant le nombre total d’électeurs enrôlés en République Démocratique du Congo, soit 32.024.640, par 500 sièges à pourvoir à l’Assemblée nationale ; il est de 64.049,28 ;
le nombre de sièges à pourvoir par province est égal au nombre total d’électeurs enrôlés dans cette province divisé par le quotient électoral ;
si le nombre total de sièges ainsi attribués est inférieur à 500, un siège supplémentaire est attribué à chaque Province qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus jusqu’à l’obtention de 500 sièges.
La deuxième étape consiste en la répartition des sièges par circonscription à l’intérieur de chaque province. Chaque circonscription électorale a droit à un nombre de Députés égal au résultat des opérations suivantes :
le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est égal au nombre total d’électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le quotient électoral ;
un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d’électeurs inférieur au quotient électoral ;
si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette Province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges revenant à la province.
B) Pour la députation provinciale
Deux étapes caractérisent la répartition des sièges : par province et par circonscription à l’intérieur de chaque province.
La première étape consiste en la répartition des sièges par province, en fonction du nombre d’électeurs enrôlés, selon le tableau établi à l’article 145 de la loi électorale. En effet, conformément à l’article précité, le nombre de sièges à pourvoir pour chaque Assemblée provinciale, députés élus et cooptés inclus, est de :
1) 48 députés provinciaux pour les provinces de plus de 2.500.000 électeurs enrôlés ;
2) 42 députés provinciaux pour les provinces entre 2.000.001 et 2.500.000 électeurs enrôlés ;
3) 36 députés provinciaux pour les provinces entre 1.500.001 et 2.000.000 électeurs enrôlés ;
4) 30 députés provinciaux pour les provinces entre 1.000.001 et 1.500.000 électeurs enrôlés ;
5) 24 députés provinciaux pour les provinces entre 500.001 et 1.000.000 électeurs enrôlés ;
6) 18 députés provinciaux pour les provinces de 500.000 électeurs enrôlés et moins.
Les provinces visées par cet article sont celles reprises à l’article 2 de la Constitution.
La deuxième étape consiste en la répartition des sièges par circonscription à l’intérieur de chaque province. Ainsi, chaque circonscription électorale a droit à un nombre de députés égal au résultat des opérations suivantes :
la détermination du quotient électoral de la province en divisant le nombre d’électeurs enrôlés dans la province par le nombre total de sièges à pourvoir dans cette province ;
le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription égale le nombre total d’électeurs enrôlés de la circonscription divisé par le quotient électoral de sa province ;
un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d’électeurs inférieur au quotient électoral de la province ;
si le nombre total de sièges ainsi attribués aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus, jusqu’à l’obtention du nombre total de sièges revenant à la province.
Telle est l’économie générale de la présente loi.